Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre II : Piscines et baignades / Section 4 : Baignades artificielles
Article D1332-43 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-299 du 10 avril 2019 - art. 2
Les dispositions prévues dans la présente section s'appliquent aux baignades artificielles, publiques ou privées, à usage collectif.
Les baignades artificielles en système ouvert dont le remplissage est dépendant du phénomène des marées ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section.
Au titre de la présente section, on entend par :
“ Baignade artificielle ”, la baignade dont l'eau est maintenue captive.
“ Eau maintenue captive ”, l'eau séparée des eaux de surface ou des eaux souterraines par aménagement.
“ Baignade artificielle en système ouvert ”, la baignade artificielle dont l'alimentation se fait exclusivement par de l'eau neuve non recyclée et non traitée.
“ Eau neuve ”, l'eau d'appoint non recyclée permettant l'alimentation en eau de la zone de baignade artificielle.
“ Baignade artificielle en système fermé ”, la baignade artificielle dont l'eau d'alimentation est en tout ou partie recyclée.
“ Eau recyclée ”, l'eau prélevée dans la zone de baignade puis traitée pour alimenter à nouveau la zone de baignade.
“ Zone de baignade ”, la zone réservée à la baignade.
“ Eau de remplissage ”, l'eau utilisée pour l'alimentation de la baignade artificielle.
Ne sont pas considérés comme baignades artificielles :
1° Les eaux de baignade définies à l'article L. 1332-2 ;
2° Les bassins alimentés par de l'eau minérale naturelle mentionnée à l'article L. 1322-1 et utilisée à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ;
3° Les piscines définies à l'article D. 1332-1 ;
4° Les baignades artificielles en système ouvert d'une superficie supérieure à 10 000 m2. Ces baignades sont soumises aux dispositions applicables aux eaux de baignade au sens de l'article L. 1332-2.
Les modalités de la déclaration et le contenu du dossier justificatif mentionnés à l'article L. 1332-1 sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 30 mai 2023, n° 2302425
[…] — le lagon projeté doit être qualifié de « baignade artificielle » au sens des articles L. 1332-2 et D. 1332-43 du code de la santé publique, étant alimenté en eau potable et n'ayant pas recours à un système de désinfection active et chimique, étant précisé que le traitement pas lampe UV relève d'un processus d'urgence en cas de pollution ponctuelle de l'eau de baignade ;
Lire la suite…- Urbanisme·
- Associations·
- Site patrimonial remarquable·
- Méditerranée·
- Camping·
- Déclaration préalable·
- Arbre·
- Piscine·
- Justice administrative·
- Commune