Article R5125-33-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2019
>
Version10/08/2023

Entrée en vigueur le 26 avril 2019

Est créé par : Décret n°2019-357 du 23 avril 2019 - art. 1

I.-Le pharmacien titulaire d'une officine ou gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière responsable du site déclare l'activité de vaccination, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration, auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle son officine se situe. La cessation de cette activité est déclarée auprès de la même autorité.
II.-La déclaration mentionne :
1° Le nom de l'officine ou de la pharmacie mutualiste ou de secours minière et l'adresse où elle se situe ;
2° Les nom et prénom d'exercice et l'identifiant personnel mentionné au 1° de l'article D. 4221-26 de chacun des pharmaciens exerçant au sein de l'officine ou de la pharmacie mutualiste ou de secours minière qui peuvent effectuer les vaccinations dont la liste est fixée en application du 9° de l'article L. 5125-1-1 A.
III.-La déclaration présentée au directeur général de l'agence régionale de santé est accompagnée :
1° D'une attestation sur l'honneur du pharmacien visé au I de conformité à un cahier des charges, relatif aux conditions techniques à respecter pour exercer cette activité, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Pour chacun des pharmaciens mentionnés au 2° du II du présent article, lorsque le pharmacien n'a pas suivi d'enseignement relatif à la vaccination dans le cadre de sa formation initiale, d'une attestation de formation délivrée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Sur cette attestation, l'organisme ou la structure de formation indique son numéro d'enregistrement auprès de l'agence nationale du développement professionnel continu et le numéro d'enregistrement de l'action de développement professionnel continu concernée sur le site de l'agence, conformément aux dispositions des articles L. 4021-1, R. 4021-24 et R. 4021-25.
IV.-L'activité de vaccination peut commencer dès confirmation de la réception de la déclaration mentionnée au I.
V.-Toute modification de l'un des éléments de la déclaration prévus aux II et III est déclarée selon les modalités prévues au I.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 avril 2019
Sortie de vigueur le 10 août 2023
22 textes citent l'article

Commentaires4


Aude Dorange · Actualités du Droit · 29 avril 2019

sante.legibase.fr · 25 avril 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).