Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes / Section 7 : Relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé / Sous-section 2 : Commission des usagers des hôpitaux des armées / Paragraphe 3 : Fonctionnement
Article R6147-123 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 5 mai 2019
Est créé par : Décret n°2019-406 du 2 mai 2019 - art. 9
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Une personne désignée par le médecin-chef de l'hôpital des armées et chargée au sein de l'hôpital de la politique d'amélioration de la qualité assiste aux séances de la commission avec voix consultative.
La commission peut entendre toute personne compétente sur les questions inscrites à l'ordre du jour.