Article R6147-124 du Code de la santé publique

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Version05/05/2019

Entrée en vigueur le 5 mai 2019

Est créé par : Décret n°2019-406 du 2 mai 2019 - art. 9

Les membres de la commission, autres que le président, qui sont concernés par une plainte ou une réclamation ne peuvent siéger lorsque la commission délibère sur le dossier en cause.
Un membre titulaire empêché ou concerné par une plainte ou une réclamation est remplacé par son suppléant.
Si le médiateur et son suppléant sont simultanément concernés par une plainte ou une réclamation, leur mission est assurée par un agent désigné par le médecin-chef de l'hôpital des armées.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2019

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