Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes / Section 7 : Relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé / Sous-section 2 : Commission des usagers des hôpitaux des armées / Paragraphe 4 : Examen des plaintes et réclamations
Article R6147-130 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 5 mai 2019
Est créé par : Décret n°2019-406 du 2 mai 2019 - art. 9
Le médiateur, saisi par le médecin-chef de l'hôpital des armées ou par l'auteur de la plainte ou de la réclamation, rencontre ce dernier. Sauf refus ou impossibilité, la rencontre a lieu dans les huit jours suivant la saisine. Si la plainte ou la réclamation est formulée par un patient hospitalisé, la rencontre doit intervenir, dans toute la mesure du possible, avant sa sortie de l'hôpital des armées. Le médiateur peut rencontrer les proches du patient s'il l'estime utile ou à la demande de ces derniers.