Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre VII : Dispositifs d'appui à la population et aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes
Article L6327-7 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Est créé par : LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 23 (V)
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret.
Commentaires
Franck Montaugé appelle l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le fait que le décret fixant les conditions d'application des dispositions des articles L. 6327-1 à L. 6327-7 du code de la santé publique concernant les dispositifs d'appui à la population et aux personnels pour la coordination des parcours de santé complexes, articles issus de l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, n'est à ce jour pas encore publié. Ce décret est très attendu.
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Documents parlementaires
Plusieurs dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé se sont successivement développés ces dernières années : les réseaux de santé, la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soin dans le champ de l'autonomie (MAIA), les coordinations territoriales d'appui (CTA) du programme relatif aux parcours des personnes âgées en risque de perte d'autonomie (PAERPA), les plateformes territoriales d'appui (PTA), les centres locaux d'information et de coordination (CLIC). Les territoires d'intervention de ces dispositifs au niveau local ne sont pas harmonisés. …
Lire la suite…La proposition commune n° 19, rédactionnelle, est adoptée. L'article 7 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
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Ses missions sont fixées à l'article L.6327-2 du code de la santé publique [1]. […] Ce SI unique partagé doit permettre l'échange et le partage d'informations concernant la personne prise en charge entre professionnels exerçant au sein du DAC et avec les professionnels tiers intervenant auprès de la personne dans l'équipe de soins définie par l'article L.1110-4 du code de la santé publique. […]
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