Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Organisation de la profession et règles professionnelles / Section 6 : Dispositions diverses
Article L4312-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Est créé par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 26
Les infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, à ce titre, une rémunération forfaitaire par patient ne sont pas soumis à l'interdiction de partage d'honoraires au sens du présent code.
Ces professionnels ne sont pas réputés pratiquer le compérage au sens du présent code du seul fait de l'exercice en commun de leur activité et du partage d'honoraires réalisé dans ce cadre compte tenu de la perception d'une rémunération forfaitaire par patient.
Commentaires • 2
Pour soutenir que Mme A et Mme B ont méconnu l'interdiction de tous procédés de concurrence déloyale imposée par l'article R. 4312-82 du code de la santé publique, Mme C invoque le fait que Mme A et Mme B ont installé leur local professionnel au 16, rue X, alors que le sien est situé au 17 de cette même rue. […] En dehors des dispositions de l'article R. 4312-68 du code de la santé publique relatives à l'installation de plusieurs infirmiers dans un même immeuble, aucune autre disposition de ce code, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne détermine un périmètre géographique à l'intérieur duquel la collaboratrice d'une infirmière ne pourrait pas installer son local professionnel après la fin de son contrat de collaboration ». […]
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Et l'article R. 4312-82 du même code, dispose que : « Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, partage d'honoraires et détournement de clientèle sont interdits à l'infirmier, sous réserve des dispositions de l'article L. 4312-15 relatives aux infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, de ce fait, une rémunération forfaitaire par patient ». […] Pour soutenir que Mme A et Mme B ont méconnu l'interdiction de tous procédés de concurrence déloyale imposée par l'article R. 4312-82 du code de la santé publique, Mme C invoque le fait que Mme A et Mme B ont installé leur local professionnel au 16, rue X, […]
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