Article L6132-5-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/2019

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Est créé par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 37 (V)

Les établissements parties à un même groupement hospitalier de territoire peuvent être autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, au regard de l'intention et des capacités de l'ensemble des établissements parties, à :
1° Mettre en commun leurs disponibilités déposées auprès de l'Etat, par dérogation aux articles L. 312-2, L. 511-5 et L. 511-7 du code monétaire et financier et à l'article L. 6145-8-1 du présent code ;
2° Elaborer un programme d'investissement et un plan global de financement pluriannuel uniques par dérogation aux 4° et 5° de l'article L. 6143-7 ;
3° Conclure avec l'agence régionale de santé, par dérogation à l'article L. 6114-1 et au 1° de l'article L. 6143-7, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens unique pour l'ensemble des établissements du groupement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
1 texte cite l'article

Commentaires4


1GHT et personne morale
www.houdart.org · 17 mars 2024

Dans ce cas, l'établissement issu de la fusion n'est pas tenu d'être partie à la convention mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 6132-1 ; […]

 Lire la suite…

2Acquisition de la personnalité morale des GHT : un nouveau millefeuille administratif ?
www.vatier.com · 12 février 2024

[…] L'article L6132-5-1 du Code de la santé publique envisage deux cas de figure : soit l'ensemble des établissements parties au groupement fusionnent en un seul et même établissement public, soit l'ensemble des établissements constitue un groupement de coopération sanitaire (GCS) destiné à prendre la fonction de l'établissement support. […] les fonctions mentionnées au I de l'article L. 6132-3.

 Lire la suite…

3Hôpitaux : comment mutualiser les trésoreries et les investissements au sein des GHT ?
www.houdart.org · 24 septembre 2019

L'article L. 6132-5-1 du code de la santé publique introduit par l'article 37 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé participe au dispositif mis en place pour « accompagner les établissements volontaires pour davantage d'intégration»[1]au sein des groupements hospitaliers de territoire (GHT). […] 511-7 du code monétaire et financier ( monopole bancaire) et à l'article L. 6145-8-1 du code de la santé publique ( obligation de dépôt des disponibilités au trésor)met à disposition le cadre légal nécessaire. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires177

Mesdames, Messieurs, Notre système de santé est issu d'un modèle né des Trente Glorieuses, et alors précurseur, centré sur l'hôpital et la prise en charge des soins aigus. Il fait, encore aujourd'hui, montre d'excellents résultats, comme en témoignent de nombreux indicateurs, au premier rang desquels l'espérance de vie. Toutefois, à l'image de l'ensemble des pays développés, des évolutions profondes et de long terme, notamment le vieillissement de la population, ou encore la prévalence des pathologies chroniques, sont aujourd'hui sources de tensions pour l'organisation des soins et la … Lire la suite…
TITRE III - DEVELOPPER L'AMBITION NUMERIQUE EN SANTE ................................................ 88 Chapitre I - Innover en valorisant les données cliniques ................................................................... 88 Lire la suite…
Cet amendement vise à inscrire dans la loi que la présidence du comité stratégique soit tenue par le directeur de l'établissement support et la vice-présidence par le président de la commission médicale de groupement. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion