Article L1447-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2020 est l'article : Code de la santé publique - art. L1446-1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 64 (V)

Modifié par : LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 64 (V)

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1114-1, la représentation des usagers du système de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Mayotte dans les instances hospitalières ou de santé publique peut, à défaut d'associations agréées au sens de cet article, être assurée par des associations ne bénéficiant pas de cet agrément.

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Documents parlementaires85

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2 pour favoriser la production et l'utilisation des données de santé et création de la Plateforme des Données de santé .......................................................................................................... 88 Chapitre II - Doter chaque usager d'un espace numérique de santé ................................................. 98 Article 12 - Ouvrir d'ici 2022, un espace numérique de santé pour chaque usager .................. 98 Chapitre III - Déployer pleinement la télémédecine et les télésoins ............................................... 103 Article 13 - Autoriser les … Lire la suite…
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