Article L4011-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/2019
>
Version09/12/2020

Entrée en vigueur le 9 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 97

I.-Le présent chapitre s'applique au service de santé des armées dans les conditions suivantes :
1° Le ministre de la défense peut autoriser par arrêté la mise en œuvre pour l'ensemble des professionnels de santé relevant du service de santé des armées et sur tout le territoire national des protocoles de coopération mentionnés à l'article L. 4011-3 ;
2° Le ministre de la défense peut également autoriser, par arrêté, la mise en œuvre pour l'ensemble du service de santé des armées et sur tout le territoire national de protocoles de coopération soumis au préalable à l'avis de la Haute Autorité de santé, qui se prononce sur leur compatibilité au décret mentionné à l'article L. 4011-2.
II.-Sont déterminées par décret les modalités selon lesquelles :
1° Les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées peuvent être autorisés à adhérer aux protocoles mentionnés à l'article L. 4011-3 ;
2° Est réalisé le suivi des protocoles prévus aux 1° et 2° du I du présent article ;
3° Les dispositions de l'article L. 4011-4 sont applicables aux professionnels de santé du service de santé des armées. Le ministre de la défense exerce, pour les protocoles élaborés et mis en œuvre par ces professionnels, les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé prévues au même article L. 4011-4.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires41

Développer les coopérations interprofessionnelles comportant des transferts d'actes ou d'activités est un levier essentiel pour améliorer l'accès à la prévention et aux soins et la qualité des prises en charge sanitaires, contribuer au développement des compétences des professionnels de santé et favoriser l'exercice coordonné. Le dispositif des protocoles de coopération entre professionnels de santé créé par l'article 51 de la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoires (HPST) du 21 juillet 2009 n'a connu cependant à ce jour qu'un essor limité, lié à sa lourdeur et à son manque de lisibilité … Lire la suite…
___ Pages commentaires d'articles TITRE Ier DÉCLOISONNER LES PARCOURS DE FORMATION ET LES CARRIÈRES Chapitre Ier Réformer les études en santé et renforcer la formation tout au long de la vie Article 1er Rénovation de l'accès aux études médicales et suppression du numerus clausus I. La formation des personnels médicaux s'inscrit dans un double cadre juridique, européen et national. 1. Un cadre européen spécifique à la formation des personnels médicaux 2. Un droit national orienté par le cadre européen a. La poursuite du premier cycle conditionnée par le numerus clausus et le concours en fin … Lire la suite…
La commission examine l'amendement AS1480 du Gouvernement Mme Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé. Cet amendement propose d'élargir aux praticiens-conseils de la CNAM et à d'autres praticiens pour contrôler le recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins. Le dispositif d'incitation financière à l'amélioration de la qualité (IFAQ), généralisé en France depuis 2016, a introduit une part de financement de la qualité dans la rémunération des établissements de santé. Dans le cadre de la mesure de la stratégie de transformation du système de santé sur le … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion