Article L3131-10-1 du Code de la santé publique

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Version27/07/2019

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Est créé par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 68

I.-En cas de situation sanitaire exceptionnelle dont les conséquences dépassent les capacités de prise en charge d'une ou de plusieurs structures de soins de la région, le directeur général de l'agence régionale de santé concernée peut faire appel aux professionnels de santé de la région volontaires pour porter appui à ces structures de soins.
II.-Lorsque les conséquences de la situation mentionnée au I dépassent les capacités de prise en charge d'une région, le directeur général de l'agence régionale de santé de zone ou le ministre chargé de la santé peuvent solliciter auprès des directeurs généraux des agences régionales de santé des autres régions des ressources sanitaires complémentaires.
Ces derniers identifient les professionnels de santé volontaires pour porter appui aux structures de soins de la région concernée.
Le directeur général de l'agence régionale de santé concernée par la situation affecte, au sein de la région, les professionnels de santé volontaires en fonction des besoins.
III.-Les professionnels de santé qui exercent leur activité dans le cadre des I et II bénéficient des dispositions de l'article L. 3133-6.
IV.-Les I, II et III du présent article ne s'appliquent pas aux professionnels du service de santé des armées.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
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Village Justice · 24 août 2021

Le législateur a fait le choix d'un mécanisme de renvoi d'articles de loi en articles de lois pour organiser un régime d'indemnisation plus compliqué en passant par les articles L3131-20, L3131-15 à L3131-17, L3131-3, L3131-4, L3131-9-1, L3131-10 et L3131-10-1 du Code de la santé publique. Au final, la victime échappe également à l'obligation de prouver la faute médicale à l'origine de son préjudice [3]. […]

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Devant l'urgence de la situation, le directeur général l'ARS a mis en œuvre les dispositions de l'article L3131-10-1 du code de la santé publique, qui lui permettent, "en cas de situation sanitaire exceptionnelle dont les conséquences dépassent les capacités de prise en charge d'une ou de plusieurs structures de soins de la région", de faire appel aux professionnels de santé de la région volontaires pour porter appui à ces structures de soins. […] […] Enfin, les professionnels de santé subissant un dommage pendant leur volontariat ont droit à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du volontariat (article L. 3133-6 CSP).

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En cas de « menace sanitaire grave », le Premier ministre, le préfet de zone de défense et de sécurité et le préfet de département sont en mesure de réquisitionner « tout professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, » (code de la santé publique, art. L. 3131-10-1 I). Cet appel peut également être à destination d'autres régions françaises (code de la santé publique, art.L. 3131-10-1 II).

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