Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre préliminaire : Exercice en pratique avancée / Chapitre Ier : Infirmier en pratique avancée / Section 1 : Exercice infirmier en pratique avancée
Article R4301-8-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 août 2019
Est créé par : Décret n°2019-835 du 12 août 2019 - art. 1
L'infirmier en cours de formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée peut participer aux activités et actes mentionnés à l'article R. 4301-3 dans le cadre précisé à l'article R. 4301-1, en présence d'un infirmier titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ou, sinon, d'un médecin.