Entrée en vigueur le 28 février 2025
Modifié par : Décret n°2025-186 du 26 février 2025 - art. 2
Les établissements publics de santé peuvent recourir à des cessions de créances notifiées à titre d'escompte, portant uniquement sur les produits dus par l'assurance maladie à l'établissement au titre de la valorisation de l'activité prévues aux 1° des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale sous réserve que :
-la capacité d'autofinancement de l'établissement est suffisante, en moyenne sur les trois précédents exercices clos, pour couvrir le remboursement en capital contractuel des emprunts figurant dans le tableau de financement mentionné à l'article R. 6145-13. Le remboursement en capital contractuel ne prend pas en compte les remboursements anticipés en capital ;
-leur fonds de roulement est positif sur les trois précédents exercices clos ;
-la variation moyenne du fonds de roulement sur les trois précédents exercices clos est positive.
Les établissements remplissant les critères susmentionnés peuvent contracter un montant de cessions mensuelles de créances correspondant à un encours total des créances maximum de quarante-cinq jours de valorisation de leurs produits mentionnés au premier alinéa sur la base du cumul des douze derniers mois.
A la section IV du chapitre V du titre IV du livre 1er de la sixième partie du code de la santé publique, après l'article D. 6145-72, il est inséré les articles D. 6145-72-1 à D. 6145-72-3 ainsi rédigés : « Art. D. 6145-72-1. […] D. 6145-72-2. […] D. 6145-72-1. « Art. […] -Dans un délai minimal d'un mois avant la signature du contrat de cessions de créances notifiées à titre d'escomptes conclu en application de l'article D. 6145-72-1 ou de l'article D. 6145-72-2, le directeur de l'établissement en informe, le directeur général de l'agence régionale de santé, le comptable public assignataire de l'établissement, ainsi que le directeur de la caisse et son agent comptable mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. »
Lire la suite…
[…] desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale […] En outre, […] pour couvrir le remboursement en capital contractuel – prenant en compte uniquement les remboursements anticipés en capital – des emprunts figurant dans le tableau de financement mentionné à l'article R. 6145 -13 ; […] et la variation moyenne du fonds de roulement sur les trois précédents exercices clos doit également être positive […] ( article D. 6145-72 -1 nouveau du Code de la santé publique […]
Lire la suite…