Article D6145-72-2 du Code de la santé publique

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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-903 du 29 août 2019 - art. 1

Lorsque les conditions définies à l'article D. 6145-72-1 ne sont pas réunies, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser les établissements publics de santé à recourir à une cession de créances notifiée à titre d'escompte.
Le directeur de l'établissement adresse sa demande d'autorisation à l'agence régionale de santé assortie des contrats de l'ensemble des produits de financement de court terme dont il dispose, des propositions commerciales concernant des contrats de cession de créances, d'un plan prévisionnel de trésorerie et d'une actualisation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'exercice en cours.
Le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa décision, qui doit être motivée, au directeur de l'établissement. A l'expiration de ce délai d'un mois, le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours.
Dès réception de la demande d'autorisation et dans le respect du délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence régionale de santé peut saisir pour avis, le directeur régional des finances publiques, qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour se prononcer.
Lorsque la décision est favorable, elle fixe le montant maximum de cessions mensuelles de créances autorisé, dans la limite prévue au dernier alinéa de l'article D. 6145-72-1.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire1


CMS · 13 septembre 2019

[…] la variation moyenne du fonds de roulement […] sur les trois précédents exercices clos doit également être positive (article D. 6145-72-1 nouveau du Code de la santé publique). […] Il précise les conditions dans lesquelles cette autorisation doit être sollicitée par l'établissement de santé, et la demande, instruite par le directeur général de l'ARS (article D. 6145-72-2 nouveau du Code de la santé publique).Ce décret nous paraît soulever quelques questions.

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