Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 ter : Spécialités hybrides
Article R5121-9-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1192 du 19 novembre 2019 - art. 2
Les décisions d'inscription d'une spécialité au registre des groupes hybrides, de modification de ces décisions et de radiation de ce registre, régies par la présente section, sont publiées sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
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