Article R1413-61-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : Décret n°2019-1306 du 6 décembre 2019 - art. 1

I.-Un programme de travail annuel commun est établi par le directeur général de l'agence régionale de santé et les centres ou coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 à partir des orientations de la politique de santé définie à l'article L. 1411-1 et de la convention signée avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l'article R. 5311-2.
Ce programme de travail est transmis au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
II.-Un rapport d'activité annuel commun est établi conjointement par les centres et coordonnateurs. Il est remis au directeur général de l'agence régionale de santé qui le transmet au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 12 novembre 2022
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