Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé / Section 4 : Veille et sécurité sanitaire / Sous-section 2 : Vigilances relatives aux produits de santé
Article R1413-61-7 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2019-1306 du 6 décembre 2019 - art. 1
I.-Un programme de travail annuel commun est établi par le directeur général de l'agence régionale de santé et les centres ou coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 à partir des orientations de la politique de santé définie à l'article L. 1411-1 et de la convention signée avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l'article R. 5311-2.
Ce programme de travail est transmis au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
II.-Un rapport d'activité annuel commun est établi conjointement par les centres et coordonnateurs. Il est remis au directeur général de l'agence régionale de santé qui le transmet au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.