Article D1411-49 du Code de la santé publique

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Version30/12/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 février 2020 est l'article : Code de la santé publique - art. D1411-45-4 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1

La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins deux fois par an, sur convocation de son Président ou à la demande du Ministre chargé de la santé.
La Conférence nationale de santé se réunit en commission permanente, prévue à l'article D. 1411-41, et en proupe de travail permanent, prévu à l'article D. 1411-43, au moins quatre fois par an, sur convocation du président ou à la demande d'au moins un tiers des membres de la formation concernée.
Les réunions des différentes formations et groupes de travail de la Conférence ne sont pas publiques, sauf décision contraire du Président, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
La convocation, les pièces ou les documents nécessaires à la préparation des réunions ou établis à l'issue de celles-ci sont, principalement, envoyés par courrier électronique.
Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant le projet d'ordre du jour et, le cas échéant, les documents afférents.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Sortie de vigueur le 29 février 2020

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