Article L3331-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2019

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Est créé par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 45

Il est créé dans chaque commune dans laquelle le maire exerce, par délégation du représentant de l'Etat dans le département, les prérogatives mentionnées au premier alinéa du 2 de l'article L. 3332-15 une commission municipale de débits de boissons, composée de représentants des services communaux désignés par le maire, de représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département et de représentants des organisations professionnelles représentatives des cafetiers.
Cette commission peut être consultée par le maire sur tout projet d'acte règlementaire ou de décision individuelle concernant les débits de boissons sur le territoire de la commune.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 6 août 2021

[…] art. […] L. 3331-7 (V), L. 3332-13 (V), L. 3332-15 (V) du Codede la santé publique (CSP) […] Articles similaires

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 8 février 2024, n° 2203674
Annulation

[…] — est entaché de vices de procédure, en l'absence, d'une part, de commission municipale de débits de boissons prévue par les dispositions de l'article L. 3331-7 du code de la santé publique, d'autre part, de transmission au préfet dans les délais prévus par l'article L. 3332-15 de ce code et, enfin, de mise en demeure prévue par les dispositions de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation ;

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    2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 23 janvier 2023, 22MA01781, Inédit au recueil Lebon
    Annulation Tribunal administratif : Annulation

    […] — il est entaché de vices de procédure, en l'absence, d'une part, de commission municipale de débits de boissons prévue par les dispositions de l'article L. 3331-7 du code de la santé publique, d'autre part, de transmission au préfet dans les délais prévus par l'article L. 3332-15 de ce code et enfin de mise en demeure prévue par les dispositions de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation ;

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