Article L5212-1-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/2019

Entrée en vigueur le 28 décembre 2019

Est créé par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 39

Certains dispositifs médicaux à usage individuel figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une remise en bon état d'usage en vue d'une réutilisation par des patients différents de ceux les ayant initialement utilisés.
La réalisation de cette remise en bon état d'usage est subordonnée :
1° Au respect de critères permettant de garantir la qualité et la sécurité sanitaire d'emploi du dispositif médical remis en bon état d'usage ;
2° A une procédure d'homologation des centres ou des professionnels autorisés à réaliser cette remise en bon état d'usage.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions dans lesquelles certains dispositifs médicaux peuvent faire l'objet d'une remise en bon état d'usage ainsi que les conditions de réalisation de la procédure d'homologation prévue au 2°.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
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Commentaire1


Village Justice · 29 janvier 2020

[…] L'article 39 de la LFSS insère dans le CSP un nouvel article L5212-1-1 prévoyant la possibilité, pour certains dispositifs médicaux de faire l'objet d'une « remise en bon état d'usage en vue d'une réutilisation par des patients différents de ceux les ayant initialement utilisés ».

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Ici, remplacer le terme « peut être » par « est » permet de renforcer l'obligation de garantie de l'obligation de remise en bon état d'usage des dispositifs médicaux notamment car les fauteuils roulants visés par ces dispositions sont utilisés par des personnes particulièrement fragiles (en situation de handicap, en avancée en âge ou souffrant de maladies chroniques). Lire la suite…
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