Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre Ier : Missions des établissements de santé
Article L6111-1-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
Est créé par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 52
Pour des motifs de sécurité, les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l'article L. 6122-1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique proposent aux femmes enceintes une prestation d'hébergement temporaire non médicalisé lorsque la situation de leur domicile implique une durée d'accès à une unité adaptée de gynécologie obstétrique supérieure à un seuil.
Un décret en Conseil d'Etat précise :
1° Les conditions d'accès à cette prestation, notamment la période au cours de laquelle elle est proposée aux femmes enceintes ;
2° Les modalités de son attribution ;
3° L'organisation de cette prestation, que l'établissement peut déléguer à un tiers par voie de convention.