Article R.4122-4-11 du Code de la santé publique

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1529 du 30 décembre 2019 - art. 1

I.-Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont :
1° Soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées ;
2° Soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées.
II.-Les conseils nationaux peuvent également conclure des marchés à prix provisoire. Dans ce cas, les clauses des marchés précisent :
1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, dans la limite d'un plafond éventuellement révisé ;
2° L'échéance à laquelle le prix définitif devra être fixé ;
3° Les vérifications sur pièces et sur place que le conseil national se réserve d'effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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