Article R.4122-4-15 du Code de la santé publique

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1529 du 30 décembre 2019 - art. 1

Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens définis, pour les collectivités territoriales, leurs établissements et leurs groupements ainsi que les autres acheteurs, au b du I de l'annexe n° 2 du code de la commande publique, le conseil national passe ses marchés mentionnés à l'article R. 4122-4-4 selon l'une des procédures formalisées suivantes qu'il choisit librement :
1° L'appel d'offres, par laquelle le conseil national choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base des critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.
Le conseil national choisit librement entre les formes d'appel d'offres suivantes :
a) L'appel d'offres ouvert, lorsque tout opérateur économique intéressé peut soumissionner, dans les conditions prévues aux articles R. 2161-2, au 3° de l'article R. 2161-3 et aux articles R. 2161-4 et R. 2161-5 du code de la commande publique ;
b) L'appel d'offres restreint, lorsque seuls les candidats sélectionnés par le conseil national sont autorisés à soumissionner, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 2161-6 et aux articles R. 2161-10 et R. 2161-11 du code de la commande publique ;
2° La procédure avec négociation, par laquelle le conseil national négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques, dans les conditions prévues aux articles R. 2161-21 à R. 2161-23 du code de la commande publique et sous réserve des dispositions de la présente sous-section ;
3° Le dialogue compétitif, procédure par laquelle le conseil national dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre, dans les conditions prévues aux articles R. 2161-24 à R. 2161-31 du code de la commande publique et sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 9 juin 2020, 438406
Rejet

[…] En vertu de l'article R. 4122-4-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret contesté, les conseils nationaux des ordres des professions de santé doivent passer leurs marchés selon une procédure formalisée – appel d'offres, procédure avec négociation ou dialogue compétitif – lorsque la valeur estimée du besoin est supérieure aux seuils européens définis, pour les marchés relevant du code de la commande publique, au b du I de l'annexe n° 2 de ce code. […]

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  • Possibilité de recourir à une centrale d'achat existante·
  • Conseils nationaux des ordres de professions de santé·
  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Professions, charges et offices·
  • Mode de passation des contrats·
  • Ordres professionnels·
  • Questions communes·
  • Centrales d'achat
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