Article R.4122-4-19 du Code de la santé publique

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1529 du 30 décembre 2019 - art. 1

I.-Pour les marchés passés selon l'une des procédures formalisées énumérées à l'article R. 4122-4-15, le conseil national publie un avis de marché dans un journal habilité à recevoir des annonces légales et dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné.
II.-Pour les marchés passés selon une procédure adaptée en application de l'article R. 4122-4-16, le conseil national choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des fournitures ou des services en cause.
III.-Le conseil national peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support que celui choisi à titre principal. La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l'avis de marché publié à titre principal sur le support de son choix à condition qu'elle en indique les références.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 9 juin 2020, 438406
Rejet

[…] En vertu de l'article R. 4122-4-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret contesté, […] procédure avec négociation ou dialogue compétitif – lorsque la valeur estimée du besoin est supérieure aux seuils européens définis, pour les marchés relevant du code de la commande publique, au b du I de l'annexe n° 2 de ce code. Aux termes du I de l'article R. 4122-4-19 du code de la santé publique : « Pour les marchés passés selon l'une des procédures formalisées énumérées à l'article R. 4122-4-15, le conseil national publie un avis de marché dans un journal habilité à recevoir des annonces légales et dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné ».

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
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  • Centrales d'achat
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