Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale / Section 1 : Conseil national / Sous-section 3 : Marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions médicales
Article R.4122-4-21 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1529 du 30 décembre 2019 - art. 1
I.-Le conseil national fixe les délais de réception des candidatures en tenant de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature.
Le délai minimal de réception des candidatures ne peut être inférieur à :
1° Trente-cinq jours en matière d'appel d'offres ouvert à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché. Ce délai peut être réduit dans les conditions fixés à l'article R. 2161-3 du code de la commande publique ;
2° Quinze jours en matière d'appel d'offres restreint, à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ;
3° Quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché en matière de procédure avec négociation ;
4° Trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché dans le cas où le conseil national recourt au dialogue compétitif.
II.-Les candidatures reçues hors délais sont éliminées.