Article R.4122-4-29 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1529 du 30 décembre 2019 - art. 1

I.-Le conseil national notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre.
II.-Dans le cas où le conseil national a passé son marché selon une procédure adaptée, tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande au conseil national.
Lorsque l'offre de ce soumissionnaire n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, le conseil national lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché.
III.-Dans le cas de la procédure formalisée, lorsque la notification du rejet intervient après l'attribution du marché, le conseil national mentionne le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre. La notification prévue au I mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre.
A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, le conseil national communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande :
1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l'avancement des négociations ou du dialogue ;
2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue.
IV.-Le conseil national notifie le marché au titulaire.
Le marché prend effet à la date de réception de la notification.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).