Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre II : Pédicure-podologue / Section 3 : Règles d'organisation / Sous-section 2 : Conseil national
Article R.4322-23-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1529 du 30 décembre 2019 - art. 3
Le conseil national conclut les marchés régis par l'article L. 4322-12 dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier.
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