Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 4 : Ancien statut des praticiens contractuels / Sous-section 5 : Rupture conventionnelle
Article R6152-431 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 - art. 21
Lors du ou des entretiens prévus à l'article R. 6152-430, le praticien peut, après en avoir informé le directeur de l'établissement ou son représentant, se faire assister par un conseiller de son choix.
Le conseiller du praticien est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.