Article R6152-431 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 - art. 21

Lors du ou des entretiens prévus à l'article R. 6152-430, le praticien peut, après en avoir informé le directeur de l'établissement ou son représentant, se faire assister par un conseiller de son choix.

Le conseiller du praticien est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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