Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 6 : Statut des praticiens attachés / Sous-section 11 : Cessation de fonctions
Article R6152-630-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 - art. 22
Outre le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la convention fixe notamment la date de fin de contrat du praticien. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l'article R. 6152-630-7.
La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par le directeur de l'établissement ou son représentant.
Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention.
Une copie de la convention est versée au dossier individuel du praticien.