Article D1446-20 du Code de la santé publique

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Version12/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 janvier 2020 est l'article : Code de la santé publique - art. D1443-33 (T)

Entrée en vigueur le 12 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2020-18 du 10 janvier 2020 - art. 1

Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-50 est ainsi rédigé :

L'ordre du jour des réunions est fixé par le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.

Il ne peut refuser d'inscrire les questions demandées par la moitié au moins de ses membres.

La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

Sauf urgence, les membres de la conférence reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

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Entrée en vigueur le 12 janvier 2020

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