Article D1446-5 du Code de la santé publique

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Version12/01/2020

Entrée en vigueur le 12 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2020-18 du 10 janvier 2020 - art. 1

Pour l'application de l'article D. 1432-15 à l'agence régionale de santé de Mayotte, le I est ainsi rédigé :

I.-Le conseil de surveillance est composé de dix-huit membres. Outre le préfet de Mayotte qui le préside, le conseil de surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :

1° Trois représentants de l'Etat :

a) Le recteur de l'académie de Mayotte ou son représentant ;

b) Le chef du service de l'Etat chargé de la cohésion sociale à Mayotte ou son représentant ;

c) Un directeur des services déconcentrés de l'Etat, désigné par le préfet de Mayotte ou son représentant ;

2° Trois membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort, dont :

a) Deux membres du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

b) Un membre du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désigné par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

3° Quatre représentants des collectivités territoriales dont :

a) Un conseiller départemental de Mayotte, désigné par le conseil départemental de Mayotte, au titre de ses compétences départementales et régionales ;

b) Trois maires de communes de Mayotte, désignés par l'Association des maires de Mayotte ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ;

4° Trois représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, dont :

a) Un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article L. 1114-1 ;

b) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées ou des personnes âgées ;

c) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes vulnérables ;

5° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.

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