Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre Ier : Coopération entre professionnels de santé / Chapitre unique : Protocoles de coopération / Section 2 : Protocole national / Sous-section 2 : Procédure d'élaboration d'un protocole national
Article D4011-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2020
Est créé par : Décret n°2020-148 du 21 février 2020 - art. 1
Le comité national identifie et priorise en tenant compte des besoins nationaux de santé et de l'accès aux soins le déploiement de nouveaux modes d'intervention auprès du patient ou de transferts d'activités, d'actes de soins ou de prévention entre professionnels de santé d'intérêt national, susceptibles de faire l'objet d'un protocole national.
En vue de l'élaboration d'un protocole national, le comité publie un appel à manifestation d'intérêt qui précise les éléments utiles à la rédaction et au modèle économique de celui-ci. Cet appel à manifestation d'intérêt est accessible sur une application en ligne dédiée du site internet du ministère chargé de la santé.
Le comité national sélectionne une ou plusieurs équipes candidates. Il apporte son appui à l'équipe de rédaction mentionnée au III de l'article L. 4011-3 pour l'élaboration collégiale du protocole national et de son modèle économique.
Le comité national transmet le projet de protocole national à la Haute Autorité de santé. Au regard de l'avis de celle-ci, le comité national peut proposer aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale d'autoriser ce protocole. Il rend également son avis sur le financement de ce protocole par l'assurance maladie.
Après autorisation par l'arrêté au III de l'article L. 4011-3, le protocole national est applicable sur l'ensemble du territoire par les équipes qui satisfont aux conditions de celui-ci et aux dispositions de l'article D. 4011-4.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 22 juillet 2021, 440683, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. L'article L. 4011-3 du code de la santé publique dispose, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué, que : « I.- Un comité national des coopérations interprofessionnelles est chargé de la stratégie, […] Aux termes de l'article D. 4011-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret attaqué : « Le comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l'article L. 4011-3 est placé auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale./ (…) Les conseils nationaux professionnels et les ordres professionnels sont associés sans voix délibérative aux travaux du comité national sur invitation de ses présidents. / (…) » L'article D. 4011-3 du même code, […]
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