Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre Ier : Coopération entre professionnels de santé / Chapitre unique : Protocoles de coopération / Section 2 : Protocole national / Sous-section 3 : Procédure de mise en œuvre d'un protocole national
Article D4011-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2020
Est créé par : Décret n°2020-148 du 21 février 2020 - art. 1
Les structures d'emploi ou d'exercice déclarent la mise en œuvre d'un protocole national autorisé auprès de l'agence régionale de santé via une application en ligne dédiée du site internet du ministère chargé de la santé et déposent, pour chaque membre de l'équipe volontaire, les pièces justificatives suivantes :
a) Accord d'engagement daté et signé ;
b) Copie d'une pièce d'identité ;
c) Numéro d'enregistrement au tableau ordinal ou fichier professionnel spécifique et son justificatif ;
d) Attestation sur l'honneur de l'acquisition des compétences exigées pour la mise en œuvre du protocole national.
La structure d'emploi ou d'exercice signale toute modification relative aux membres de l'équipe engagée dans la mise en œuvre du protocole et fournit à la demande de l'agence régionale de santé les documents attestant de la régularité de cette mise en œuvre.
Les équipes engagées dans un protocole national transmettent annuellement au comité national via une application en ligne dédiée les données relatives aux indicateurs de suivi et toute donnée pertinente mentionnée dans celui-ci. En cas de suspension de la mise en œuvre de ce protocole par l'agence régionale de santé dans les conditions prévues au IV de l'article L. 4011-3, et en l'absence de mise en conformité de celui-ci, l'établissement lui notifie la fin de la mise en œuvre du protocole.