Article D1411-45-9 du Code de la santé publique

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Version29/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation du 29 février 2020 est l'article : Code de la santé publique - art. D1411-54 (T)

Entrée en vigueur le 29 février 2020

Est créé par : Décret n°2020-171 du 26 février 2020 - art. 1

Les dispositions de l'article R. * 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé.

Dans ces cas dûment motivés, par délégation de l'assemblée plénière, la commission permanente adopte des avis et propositions selon les mêmes modalités que l'assemblée plénière.

La consultation des membres de la commission permanente peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.

Le président de la Conférence nationale de santé peut alors décider qu'une délibération est organisée par voie électronique.

La commission permanente rend compte des avis et propositions ainsi adoptés à la prochaine assemblée plénière de la Conférence.

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Entrée en vigueur le 29 février 2020

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