Article R6123-83-1 du Code de la santé publique

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Version01/09/2020

Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-359 du 27 mars 2020 - art. 1

L'autorisation précise :
1° Les organes ou les tissus ou les tissus vascularisés pour lesquels elle est accordée ;
2° L'indication ou la situation concernée ;
3° Si l'activité concerne les enfants, les adultes et les enfants ou uniquement les adultes ;
4° Le site sur lequel l'activité est exercée.
Elle peut être assortie de conditions particulières dans l'intérêt de la santé publique ou de la sécurité des patients.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
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www.editions-legislatives.fr · 7 avril 2020
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