Article R6123-83-2 du Code de la santé publique

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Version01/09/2020

Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-359 du 27 mars 2020 - art. 1

L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe exceptionnelle d'organes ou de tissus ou de greffe composite de tissus vascularisés doit pouvoir en assurer à tout moment la mise en œuvre.
L'établissement de santé autorisé assure la prise en charge médicale avant et après l'intervention pour greffe. Lorsque l'établissement n'assure pas lui-même le suivi complet des patients, il passe une convention avec un ou plusieurs établissements de santé dans le cadre d'une filière de soins organisée.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

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