Article D4383-8 du Code de la santé publique

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Version20/05/2020

Entrée en vigueur le 20 mai 2020

Est créé par : Décret n°2020-582 du 18 mai 2020 - art. 3

Des militaires et des fonctionnaires, agents contractuels et ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense peuvent être accueillis pour participer aux activités de formation dans les écoles ou instituts formant les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 4383-2-1, dans les conditions prévues par leur statut. Les dépenses afférentes à ces personnels sont remboursées selon les modalités prévues à l'article L. 6147-9.

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Entrée en vigueur le 20 mai 2020

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