Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre III : Menaces et crises sanitaires graves / Chapitre Ier bis : Etat d'urgence sanitaire / Section 2 : Mesures ayant pour objet la mise en quarantaine et mesures de placement et de maintien en isolement
Article R3131-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2020
Est créé par : Décret n°2020-610 du 22 mai 2020 - art. 1
I. ‒ La personne mise en quarantaine ou placée à l'isolement en application du II de l'article L. 3131-17, ainsi que le ministère public, peuvent à tout moment demander au juge des libertés et de la détention la mainlevée de la mesure de quarantaine ou d'isolement.
Le juge est saisi par requête adressée au greffe par tout moyen. A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et signée. Elle est accompagnée de toute pièce justificative utile.
Le greffe la transmet sans délai au préfet.
II. ‒ Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mise en quarantaine ou d'un placement à l'isolement en application du II de l'article L. 3131-17.
III. ‒ Dans les deux cas, le juge des libertés et de la détention statue selon une procédure écrite. Le juge peut décider de recourir à des moyens audiovisuels ou téléphoniques, à condition que la confidentialité de la transmission et le contradictoire soient assurés.
Les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut s'assurer du respect du contradictoire.
La personne mise en quarantaine ou placée à l'isolement peut être représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Elle peut être assistée d'un interprète.
La personne qui fait l'objet de la mesure et, le cas échéant, son avocat ainsi que le ministère public et le préfet, peuvent adresser des observations au juge des libertés et de la détention. La décision du juge des libertés et de la détention leur est notifiée sans délai par tout moyen permettant d'en assurer la réception.
Commentaire • 0
Décisions • 36
[…] Vu la demande d'observations faite par le greffe de la cour d'appel, en application de l'article R 3131-20 III du code de la santé publique, à l'appelant à 10h17, au préfet des Alpes Maritimes à 10h42, au procureur général à 10h31,
Lire la suite…- Isolement·
- État d'urgence·
- Santé publique·
- Détention·
- Décret·
- Liberté·
- Test·
- Épidémie·
- Tribunal judiciaire·
- Tunisie
[…] Il y a lieu de rappeler que l'article R3131-21 du Code de la Santé Publique dans sa version applicable prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les cinq jours de sa notification, que le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai et qu'il est procédé selon les formes prévues à l'article R3131-20 du même code. […] II.-Dans les conditions prévues aux articles L. 3131-17 et R. 3131-19 à R. 3131-25 du code de la santé publique, le préfet territorialement compétent :
Lire la suite…- Isolement·
- Santé publique·
- Liberté·
- Personnes·
- Tribunal judiciaire·
- Détention·
- Agence régionale·
- Épidémie·
- Territoire national·
- Mainlevée
3. Cour d'appel de Nîmes, Quarantaine isolement, 17 juin 2021, n° 21/02331
[…] Articles L. 3131-15 et L. 3131-17 et R.3131-20 à R.3131-25 du code de la santé publique […] Vu les dispositions des articles L3131-15, L3131-17 et R3131-18 à R3131-25 du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Tribunal judiciaire·
- État d'urgence·
- Santé publique·
- Mainlevée·
- Turquie·
- Détention·
- Liberté·
- Transit·
- Virus·
- Urgence