Article R4111-7 du Code de la santé publique

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 - art. 1

I.-Les personnes autorisées à poursuivre un parcours de consolidation des compétences peuvent, sur leur demande, obtenir un report de leur affectation dans la limite de dix-huit mois si, au moment où le ministre chargé de la santé prend les décisions d'affectation mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 4111-6 :


-soit elles sont en état de grossesse ;

-soit elles ne peuvent être affectés pour des raisons de santé attestées par un médecin agréé ;

-soit elles justifient d'un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles.


La demande de report est présentée auprès du directeur général du Centre national de gestion au plus tard un mois avant le début du parcours de consolidation des compétences.

Les décisions de report sont prises par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.

II.-Le refus d'un candidat d'effectuer son parcours de consolidation des compétences met fin à la procédure d'accès à l'autorisation d'exercice et fait perdre à l'intéressé le bénéfice du succès aux épreuves de vérification des connaissances. Il en est de même de l'interruption du parcours, sauf si elle est justifiée par des raisons de santé ou un autre motif impérieux.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 11 octobre 2012, n° 1201086
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] R. 4111-7 du code de la santé publique ; que, selon l'article R4111-18 de ce code, le stage d'adaptation prévu à titre de mesure de compensation se déroule selon les modalités prévues aux articles R. 6152-542 ou R. 6152-635 du même code ; que le recrutement des praticiens attachés associés et des assistants spécialistes associés s'effectue, en vertu de l'article R. 6152-510 de ce code, […]

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