Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice / Section 2 : Commission d'autorisation d'exercice / Sous-section 1 : Commission compétente pour les demandes d'autorisation d'exercice des lauréats des épreuves de vérification des connaissances
Article R4111-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 - art. 2
La commission émet à la majorité des voix un avis motivé. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'avis défavorable, la commission peut proposer au ministre chargé de la santé de prolonger le parcours de consolidation des compétences. Dans ce cas, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, peut prendre une nouvelle décision d'affectation pour la durée proposée par la commission d'autorisation d'exercice.