Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre VI : Mise à disposition des données de santé / Chapitre II : Plateforme des données de santé / Section unique : Contrôle économique et financier de la “Plateforme des données de santé”
Article R1462-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 2020
Est créé par : Décret n°2020-720 du 12 juin 2020 - art. 1
S'il apparaît à l'autorité chargée du contrôle qu'une décision met en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, elle en informe le directeur du groupement. Celui-ci indique les mesures qu'il entend prendre pour rétablir la situation.
L'autorité chargée du contrôle informe les ministres chargés de l'économie et du budget, ainsi que, le cas échéant, les autres ministres intéressés, de la situation et des mesures proposées par le directeur du groupement.