Article R1453-14 du Code de la santé publique

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Version01/10/2020

Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

Est créé par : Décret n°2020-730 du 15 juin 2020 - art. 1

I.-La convention mentionnée à l'article L. 1453-8, dont le cadre peut être précisé par un accord conclu entre un ou plusieurs conseils nationaux des ordres intéressés et une ou plusieurs organisations représentatives des personnes concernées, précise les conditions dans lesquelles l'offre d'un avantage relevant de l'article L. 1453-7 est prévue et comporte notamment les informations suivantes :

1° L'identité des parties à la convention :

a) Lorsqu'il s'agit d'un professionnel mentionné au 1° de l'article L. 1453-4, le nom, le prénom, la qualité, l'adresse professionnelle et, le cas échéant, le titre, la spécialité ou l'identifiant personnel dans le répertoire partagé des professionnels de santé ou, à défaut, le numéro d'inscription à l'ordre ;

b) Lorsqu'il s'agit d'un étudiant ou d'une personne mentionné au 2° de l'article L. 1453-4, le nom, le prénom, le nom et l'adresse de l'établissement d'enseignement ou de l'organisme de rattachement, l'identifiant national étudiant unique et, le cas échéant, l'identifiant personnel dans le répertoire partagé des professionnels de santé ;

c) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, notamment une association mentionnée au 3° de l'article L. 1453-4, la dénomination sociale, l'objet social et l'adresse du siège social ;

d) Lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent d'une autorité administrative, le nom, le prénom, la qualité figurant dans l'arrêté de nomination ou dans le contrat, l'autorité administrative concernée et l'adresse professionnelle ;

2° L'objet précis de la convention en fonction de la typologie thématique prévue par arrêté du ministre chargé de la santé, formulé dans le respect des secrets protégés par la loi, notamment industriel et commercial ;

3° Le cas échéant, en application de l'article L. 1453-13, les informations permettant d'identifier les bénéficiaires indirects et finaux non signataires de la convention ;

4° S'agissant des avantages en nature ou en espèces octroyés :

a) Les avantages ainsi que les renseignements fournis en fonction de la typologie thématique prévue par l'arrêté mentionné au 2° du présent article ;

b) Le montant individuel de chaque avantage et, le cas échéant, cumulé de ces avantages, toutes taxes comprises et arrondi à l'euro le plus proche ;

5° La date de signature de la convention et, le cas échéant, la période au cours de laquelle les avantages sont octroyés et sa date d'échéance.

II.-Cette convention est accompagnée, le cas échéant :

1° Du programme de la manifestation ;

2° De l'autorisation de cumul d'activités par l'autorité dont relève l'agent public concerné, en application de l'article 10 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;

3° Du résumé, rédigé en français, du protocole de recherche ou d'évaluation ;

4° Du projet de cahier d'observations ou du document de recueil des données prévu par le protocole pour les autres activités de recherche ou d'évaluation scientifique à l'exception des activités relevant des dispositions de l'article L. 1121-16-1.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
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Commentaires6


Geneste & Devulder Avocats · 28 mars 2022

Quelques semaines après la mise en ligne d'une nouvelle version […] Cette modification fait suite à l'entrée en vigueur du nouveau dispositif « anti-cadeaux » le 1er octobre 2020, qui liste la typologie thématique des conventions et des avantages pouvant, sous conditions, être offerts ou promis par les industriels aux professionnels de santé, aux étudiants ou aux associations les regroupant (voir notre article du 30 septembre 2020)[1] Arrêté du 24 septembre 2020 portant sur la typologie thématique des avantages et des conventions en application de l& […] #8217;article R. 1453-14 du CSP.

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www.bignonlebray.com · 1er décembre 2021

[…] [8] Article L.1453-4 du Code de la santé publique [9] Article L.1453-5 du Code de la santé publique [10] Article L1453-7 du Code de la santé publique […] [11] Article L.1453-13 du Code de la santé publique : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des sections 3 et 4 du présent chapitre et notamment : (…) 2° Le contenu de la convention prévue à l'article L. 1453-8 notamment lorsqu'elle est conclue par le représentant légal d'une structure signataire ou bénéficiaire directe de l'avantage qui bénéficie à un professionnel de santé non signataire ; (…) » [12] Article R.1453-14 du code de la santé publique

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