Article R1453-15 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2020

Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

Est créé par : Décret n°2020-730 du 15 juin 2020 - art. 1

La convention qui stipule l'offre d'avantages dont la valeur est inférieure aux montants fixés en application de l'article L. 1453-11 est signée par la personne mentionnée à l'article L. 1453-5 et le ou les bénéficiaires.

Elle est transmise, le cas échéant avec les pièces jointes mentionnées au II de l'article R. 1453-14, par téléprocédure au plus tard huit jours ouvrables avant le jour de l'octroi de l'avantage, par la personne mentionnée à l'article L. 1453-5 :

1° Au conseil national de l'ordre concerné ou, pour l'ordre des pharmaciens, au conseil central concerné, lorsque le bénéficiaire est un professionnel, une personne morale ou un étudiant suivant une formation initiale destinant à une profession relevant d'un ordre d'une profession de santé ;

2° A l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle la convention a été signée, lorsque le bénéficiaire est un professionnel, une personne morale ou un étudiant autre que ceux mentionnés au 1°.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
2 textes citent l'article

Commentaires3


Lexcase Avocats · 3 mai 2023

[…] Parmi les exceptions figurent les avantages octroyés à l'occasion des activités list […] ées à l'article L. 1453-7 du CSP (de manière non exhaustive, ces activités comprennent la recherche, la formation, le conseil, la promotion ou la participation à des manifestations à visée scientifique ou promotionnelle). […] R. 1453-15 du CSP). Lorsque ce bénéficiaire est un médecin, le Conseil National de l'Ordre des Médecins (ci-après «CNOM») est ainsi chargé de l'analyse de la convention, via la téléprocédure IDAHE. […] L. 1453-4 du code de la santé publique),

 Lire la suite…

www.clhullin-avocat.com · 16 septembre 2020

[…] dès lors que ce contrat a pour objet l'exercice direct et exclusif de l'une des professions prévues à l'article […] Il est prévu par le décret du 15 juin 2020 que la convention qui stipule l'offre d'avantages dont la valeur est inférieure aux montants fixés par arrêté doit être transmise avec les pièces jointes au plus tard huit jours avant le jour de l'octroi de l'avantage au Conseil national de l'Ordre concerné ou l'ARS selon les cas (article R. 1453-15 du code de la santé publique). […] Dans le cas d'un régime d'autorisation applicable lorsque le montant de l'avantage offert excède les seuils fixés par arrêté, […]

 Lire la suite…

Fidal · 20 août 2020

La dernière version du dispositif anti-cadeaux a été mise en place par l'ordonnance du 19 janvier 2017 1 qui elle avait inséré au Code de la santé publique (CSP) les articles L. 1453-3 et suivants en lieu et place de l'article L. 4113-6. Nous étions toutefois dans l'attente de la publication d'un décret et de deux arrêtés venant préciser certaines notions et permettre une mise en œuvre effective du dispositif. […] Précisions apportées par le décret n°2020-730 du 15 juin 2020 […] Les modalités de transmission des conventions et délais (Art. […] L. 1453-10 et R . 1453-18 du CSP) ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).