Article R1453-16 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2020

Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

Est créé par : Décret n°2020-730 du 15 juin 2020 - art. 1

Les recommandations mentionnées à l'article L. 1453-10 peuvent porter notamment sur :

1° La définition des avantages exigée par les dispositions du 4° de l'article R. 1453-14 ;

2° Les montants de ces avantages, au regard des seuils prévus par l'arrêté mentionné à l'article L. 1453-11 ;

3° Le contenu de la convention mentionné à l'article R. 1453-14.

Ces recommandations sont adressées individuellement aux personnes mentionnées à l'article L. 1453-5 par téléprocédure. Elles sont communiquées par tout moyen aux personnes visées à l'article L. 1453-4 concernées par la convention.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

Commentaire1


Fidal · 20 août 2020

La dernière version du dispositif anti-cadeaux a été mise en place par l'ordonnance du 19 janvier 2017 1 qui elle avait inséré au Code de la santé publique (CSP) les articles L. 1453-3 et suivants en lieu et place de l'article L. 4113-6. Nous étions toutefois dans l'attente de la publication d'un décret et de deux arrêtés venant préciser certaines notions et permettre une mise en œuvre effective du dispositif. […] R. 1453-15 du CSP) ainsi que leurs prérogatives (Art. L. 1453-10, R. 1453-16 et -18 du CSP) ; Les informations contenues dans les conventions (Art. R. 1453-14 I , R. 1453-17 du CSP) ;

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Décision1


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France – La Réunion, 26 avril 2023, n° C.2021-7578

[…] La réglementation en la matière relève de l'ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017, avec des exceptions prévues à l'article L. 1453-7 du code de la santé publique ; le projet de contrat est communiqué à l'instance ordinale par l'industrie pharmaceutique et l'autorisation est requise s'il dépasse un certain montant; à défaut, le régime est déclaratif; l'instance ordinale peut formuler des recommandations, conformément aux prescriptions des articles L.1453-10 et R. 1453-16 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret du 15 juin 2020, entré en vigueur le 1er octobre 2020; auparavant, le régime figurait à l'article L. 4113-6 du code, précisé par voie réglementaire sous les articles R. 4113-104 et suivants du même code ; le contrôle était exercé convention après convention;

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