Article R1432-109-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2020

Entrée en vigueur le 1 août 2020

Est créé par : Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

Est rémunéré comme temps de travail effectif le temps passé par les membres élus du comité d'agence et des conditions de travail :
1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité ;
2° Aux réunions du comité d'agence et des conditions de travail, de la commission santé, sécurité et conditions de travail prévues à l'article R. 1432-115-1, aux réunions prévues à l'article R. 1432-120-2 ;
3° A la préparation des réunions citées à l'alinéa précédent et à la rédaction de leur compte-rendu ;
4° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
5° Au temps de déplacement.
Ce temps s'ajoute aux heures de délégation prévues pour les membres du comité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).