Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé / Section 3 : Personnel des agences / Sous-section 2 : Comité d'agence et des conditions de travail / Paragraphe 3 : Fonctionnement du comité d'agence
Article R1432-109-2 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 août 2020
Est créé par : Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1
Est rémunéré comme temps de travail effectif le temps passé par les membres élus du comité d'agence et des conditions de travail :
1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité ;
2° Aux réunions du comité d'agence et des conditions de travail, de la commission santé, sécurité et conditions de travail prévues à l'article R. 1432-115-1, aux réunions prévues à l'article R. 1432-120-2 ;
3° A la préparation des réunions citées à l'alinéa précédent et à la rédaction de leur compte-rendu ;
4° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
5° Au temps de déplacement.
Ce temps s'ajoute aux heures de délégation prévues pour les membres du comité.