Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé / Section 3 : Personnel des agences / Sous-section 2 : Comité d'agence et des conditions de travail / Paragraphe 3 : Fonctionnement du comité d'agence
Article R1432-115-2 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 août 2020
Est créé par : Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1
La commission santé, sécurité et conditions de travail est présidée par le directeur général de l'agence ou son représentant.
En outre, elle comprend des représentants désignés selon les modalités fixées à l'article R. 1432-115-3. Leur nombre, fonction de l'effectif du personnel de l'agence considérée, est fixé de la manière suivante :
1° Dans les agences dont les effectifs sont inférieurs à 200 agents, la commission est composée de 3 membres ;
2° Dans les agences de 200 agents à 599 agents, la commission est composée de 4 membres ;
3° Dans les agences de plus de 600 agents, la commission est composée de 5 membres.
Le nombre de membres de la commission désigné dans chacun des deux collèges est proportionnel aux effectifs de chacun des deux collèges.