Article R1432-115-3 du Code de la santé publique

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Version01/08/2020

Entrée en vigueur le 1 août 2020

Est créé par : Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

Les représentants du personnel au sein de la commission sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité d'agence et des conditions de travail parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Le nombre total de sièges est réparti entre les organisations syndicales pour chacun des deux collèges du comité d'agence mentionnés à l'article R. 1432-78 proportionnellement aux effectifs de chacun des collèges, selon les modalités des premier et quatrième alinéas de l'article R. 1432-86.
La représentation des personnels en son sein comprend au moins un membre du comité d'agence et des conditions de travail désigné par le second collège.

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Entrée en vigueur le 1 août 2020

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