Article R1432-115-4 du Code de la santé publique

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Version01/08/2020

Entrée en vigueur le 1 août 2020

Est créé par : Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

La durée de leur mandat est identique à celle des membres élus du comité d'agence et des conditions de travail. Leur mandat peut être renouvelé.
Lorsqu'un membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail cesse ses fonctions dans l'un des cas prévus à l'article R. 1432-82, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir. L'organisation syndicale concernée désigne librement son remplaçant parmi les membres titulaires ou suppléants du comité d'agence et des conditions de travail.

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Entrée en vigueur le 1 août 2020

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